Article 156 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 156
Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal judiciaire de l’arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée en l’article 192 du code civil.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 156 C. civ.: la jurisprudence applique strictement l’exigence formelle que l’acte de mariage mentionne le consentement requis quand un époux est mineur; à défaut, l’officier d’état civil s’expose à l’amende de l’article 192, sur poursuites des intéressés ou du procureur.
Le contrôle est surtout documentaire: l’absence de la mention suffit, sans qu’il soit besoin d’établir une fraude.
Cette sanction vise l’officier et n’emporte pas, à elle seule, nullité du mariage, laquelle relève d’autres textes (âge, consentement, autorisation parentale).
Jurisprudence citant cet article
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