Article 1540 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1540
Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de gérance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire. Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1540 C. civ.: la jurisprudence admet qu’un époux qui gère, “au su et sans opposition” de l’autre, les biens propres de ce dernier bénéficie d’un mandat tacite présumé pour les actes d’administration courante. Cette présomption tombe si le conjoint prouve qu’il s’est opposé, que l’immixtion n’était pas connue, ou que l’acte dépassait la simple administration. Les actes de disposition importants exigent en principe un pouvoir exprès, à défaut l’époux gestionnaire engage sa responsabilité et l’acte peut être inopposable. En pratique, les juges scrutent les indices concrets de tolérance et de régularité de la gestion pour retenir ou écarter la présomption.
Jurisprudence citant cet article
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