Article 1539 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1539
Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1539 C. civ.
Les juges qualifient « mandat entre époux » dès lors qu’un conjoint a confié à l’autre l’administration de ses biens propres, et appliquent alors le droit commun du mandat (preuve possible par tous moyens, y compris tacite par des actes répétés et non équivoques).[^{\{aurelienbamde.com-123\}}][^{\{notion-61\}}]
Le conjoint-mandataire doit rendre des comptes, restituer les fruits et peut engager sa responsabilité en cas de faute de gestion (règles des art. 1984 s.).[^{\{aurelienbamde.com-123\}}]
À défaut de mandat établi, la jurisprudence bascule sur les dispositifs voisins: gestion au su et sans opposition (art. 1540) ou ingérence dans l’aliénation et l’encaissement (art. 1541), avec des conséquences différentes.[^{\{aurelienbamde.com-123\}}]
Jurisprudence citant cet article
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