Article 1503 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1503
Les époux peuvent convenir qu’ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes d’administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1503 C. civ. (clause d’administration conjointe) est appliqué par les juges comme une limite conventionnelle aux pouvoirs de chaque époux sur les biens communs: les actes passés par un seul époux sans le consentement requis sont en principe inopposables à l’autre et peuvent être annulés à sa demande. La jurisprudence protège toutefois les tiers de bonne foi tant que la clause n’a pas été rendue opposable par la publicité adéquate; la charge de prouver la connaissance du tiers ou la publicité pèse sur l’époux qui l’invoque. Les juridictions distinguent les actes courants tolérés des actes de disposition qui exigent strictement le double consentement, et admettent la ratification ultérieure comme purge du vice. En pratique, l’efficacité de la clause dépend donc de sa rédaction, de sa publicité et de la nature de l’acte contesté.
Jurisprudence citant cet article
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