Article 1499 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1499
Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d’actif qu’elle recueille, d’après les règles de l’article précédent, soit dans le patrimoine de l’époux au jour du mariage, soit dans l’ensemble des biens qui font l’objet de la succession ou libéralité. Pour l’établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l’actif se prouvent conformément à l’article 1402 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1499 C. civ.
Les juges ventilent le passif « entrant en communauté » au prorata de la fraction d’actif effectivement recueillie par la communauté (biens présents au mariage ou provenant d’une succession/libéralité), puis vérifient concrètement la consistance et la valeur de cet actif, au besoin par expertise.
La partie qui invoque une exclusion ou une moindre contribution de la communauté doit en rapporter la preuve, selon les règles de l’article 1402 (preuves de l’actif retenu).
En pratique, la décision précise les pourcentages d’imputation et la base de valorisation retenue (date du mariage ou de l’entrée des biens), afin d’opposer cette répartition aux époux et aux créanciers.
Jurisprudence citant cet article
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