Article 1479 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1479
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469 , troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1479 C. civ.
– Les juges distinguent les « créances personnelles » entre époux des récompenses de communauté: elles n’ouvrent pas droit à prélèvement sur l’actif commun et ne portent intérêts qu’à compter d’une sommation régulièrement prouvée.
– La charge de prouver la mise en demeure pèse sur le créancier conjugal; à défaut, aucun intérêt n’est dû avant cette date.
– Lorsque la créance relève des cas visés par l’article 1469, al. 3, son évaluation suit ces règles et les intérêts ne courent alors qu’à compter de la liquidation, sauf convention contraire des époux.
Jurisprudence citant cet article
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