Article 1478 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1478
Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1478 C. civ.
Après le partage, si un époux a une créance purement personnelle contre l’autre, les juges lui permettent de la poursuivre sur la part reçue par ce dernier dans la communauté ou sur ses biens propres, à charge pour le créancier d’en prouver le caractère personnel et l’imputation des sommes en cause.
La jurisprudence distingue cette créance personnelle des “récompenses” de liquidation: si la dépense a bénéficié à la communauté, elle relève des récompenses; si elle n’a profité qu’au conjoint, l’action devient personnelle après partage.
Les intérêts moratoires suivent le régime commun des dettes d’argent et courent, sauf texte spécial, à compter de la mise en demeure, ce que les cours rappellent de façon constante.
Jurisprudence citant cet article
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