Article 1471 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1471
Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L’époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu’il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1471 C. civ.: en liquidation de communauté, les prélèvements se font par priorité sur l’argent, puis sur les meubles, et à titre subsidiaire sur les immeubles; l’époux prélève en choisissant les biens, sous réserve des droits concurrents de maintien en indivision ou d’attribution préférentielle du conjoint.
La jurisprudence contrôle strictement cet ordre et écarte tout choix qui porterait une atteinte excessive aux droits du conjoint ou désorganiserait l’indivision post‑communautaire.
En cas de conflit sur un même bien, le juge retient le tirage au sort prévu par le texte, après avoir vérifié la réalité des droits préférentiels invoqués.
La valeur des biens retenus est appréciée au jour du partage, et les abus de prélèvement peuvent être corrigés par ajustements ou indemnités.
Jurisprudence citant cet article
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