Article 1469 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1469
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1469 C. civ.
– La récompense se calcule, en principe, selon le “profit subsistant” : on retient la valeur actuelle du bien ou de la dépense utile à la date de la liquidation-partage, et non le coût historique.
– La jurisprudence distingue la plus-value intrinsèque (retenue pour le profit subsistant) de la plus-value exogène liée au marché, souvent écartée si elle n’est pas imputable à la dépense de fonds communs/propres.
– La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame la récompense: traçabilité des fonds et lien causal entre la dépense et l’avantage.
– Les intérêts courent en général à compter de la dissolution si la récompense est alors déterminable, sinon à la date où elle est liquidée par le juge.
Jurisprudence citant cet article
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