Article 1468 – Code civil

Article 1468 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1468

Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1468 C. civ.: les juges tracent d’abord la “masse commune” au jour de la dissolution en qualifiant par défaut en acquêts tout ce qui a été acquis pendant le mariage, sauf preuve contraire d’un bien propre par remploi ou traçabilité précise des fonds. La charge de la preuve pèse sur l’époux qui revendique la qualité de propre et les juges écartent les simples allégations ou présomptions trop générales. Les dettes contractées dans l’intérêt du ménage ou de la gestion des biens communs sont rattachées à la communauté, à charge de comptes entre époux. Les difficultés de compensation sont ensuite réglées via le mécanisme des “récompenses” de l’article 1469, sans retrancher indûment des biens de la masse commune.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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