Article 1430 – Code civil

Article 1430 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1430

Le mari n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens propres à la femme, à moins qu’il ne soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1430 C. civ.: les juges exigent une déclaration d’emploi/remploi expresse et concomitante dans l’acte d’acquisition, ainsi qu’une traçabilité claire des fonds propres; à défaut, le bien est présumé commun. Lorsque seuls des fonds propres ont financé tout ou partie, l’époux financeur obtient alors une récompense, le cas échéant proportionnelle en cas de mélange de fonds. Les clauses générales ou tardives de remploi sont écartées, et la preuve du caractère propre doit être précise et objective. En pratique, notaires et parties veillent à insérer la clause de remploi et à annexer les justificatifs bancaires le jour de l’acte.


Jurisprudence citant cet article

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