Article 1421 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1421
Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En régime de communauté, la jurisprudence applique l’article 1421 en admettant que chaque époux peut, seul, accomplir les actes d’administration et de gestion courante sur les biens communs, opposables aux tiers de bonne foi. Elle contrôle strictement la frontière avec les actes de disposition importants (vente d’un immeuble, fonds de commerce, sûretés lourdes), qui exigent le consentement des deux époux, à défaut de quoi l’acte est en principe nul ou inopposable à la communauté. Sont qualifiés d’administration les actes d’exploitation normale et les baux ordinaires, tandis que les opérations risquées, anormales ou manifestement excessives sont écartées du pouvoir solo. En cas d’abus ou de fraude aux droits de l’autre, les juridictions retiennent la responsabilité personnelle de l’époux fautif et peuvent exclure la dette de la communauté.
Jurisprudence citant cet article
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