Article 1415 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1415
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1415 C. civ.: pour les emprunts et les cautions, un époux n’engage que ses biens propres et ses revenus; les biens communs ne sont engagés que si l’autre époux donne un consentement exprès.
La jurisprudence exige un accord spécial, clair et contemporain de l’engagement: une information générale, un mandat vague ou une signature “pour ordre” ne suffisent pas.
En cas de renouvellement, novation ou augmentation du plafond de garantie, un nouveau consentement est requis.
La sanction est l’inopposabilité à la communauté et aux biens communs, sans anéantir l’engagement personnel de l’époux signataire.
Jurisprudence citant cet article
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