Article 1414 – Code civil

Article 1414 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1414

Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 . Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1414 C. civ.
– En communauté légale, les créanciers d’un époux ne peuvent pas saisir les gains et salaires de l’autre époux, ni ses biens propres. Les juges le rappellent notamment lorsqu’une saisie vise un compte joint: les sommes qui sont prouvées comme appartenant au conjoint non débiteur (par exemple, ses salaires identifiables) sont exclues de l’assiette de la saisie.
– En pratique, la preuve de la propriété des fonds pèse sur celui qui demande la mainlevée partielle, et un filet de protection spécifique des rémunérations s’applique aussi par renvoi aux règles d’exécution forcée, laissant au conjoint une somme équivalente à un mois de salaires versés ou à leur moyenne sur douze mois.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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