Article 1406 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1406
Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1406 C. civ.
La jurisprudence applique strictement la subrogation réelle: un bien acquis par emploi/remploi de fonds propres ne reste propre que si l’origine propre et le lien de remploi sont prouvés de façon précise, idéalement par une clause de remploi dans l’acte; une simple concomitance temporelle ne suffit pas.
En cas de mélange de fonds (ex. versements depuis un compte joint) ou de traçabilité défaillante, le bien est en principe commun, avec jeu des récompenses plutôt que la qualification de propre.
Les accessoires d’un bien propre demeurent propres, mais les fruits et revenus restent communs sauf stipulation contraire, ce qui impose de distinguer accessoires, fruits et créances issues de la cession d’un propre.
Jurisprudence citant cet article
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