Article 1404 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1404
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1404 C. civ.: sont « propres par leur nature » et donc exclus de la communauté les biens à caractère strictement personnel, comme les vêtements et linge à usage personnel, les instruments de travail nécessaires à la profession, ainsi que les droits réparant un dommage corporel ou moral. La jurisprudence applique une approche fonctionnelle: ce qui remplace un bien commun ou compense une perte de revenus a vocation commune, tandis que ce qui répare l’atteinte à la personne reste propre. Par exemple, une indemnité d’assurance destinée à racheter un bien commun tombe en communauté, mais les sommes pour souffrances endurées ou déficit fonctionnel permanent demeurent propres. S’agissant des outils de travail, ils sont propres s’ils sont nécessaires à l’activité personnelle, sauf s’ils sont intégrés à une exploitation commune.
Jurisprudence citant cet article
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