Article 1398 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1398
Le mineur capable de contracter mariage est capable de consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu’il y a faites sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l’annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra la majorité accomplie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1398 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges vérifient strictement que le mineur marié a été assisté, au moment des conventions matrimoniales, par les titulaires du consentement au mariage; à défaut, la nullité n’est que relative et ne peut être demandée que par le mineur ou ces personnes.
– Le délai est bref et préfix: l’action en nullité doit être introduite au plus tard dans l’année suivant la majorité du mineur; passé ce délai, la convention est consolidée.
– Les juridictions encadrent l’assistance de façon concrète: elle doit intervenir «dans le contrat» de mariage ou des conventions qui en dépendent, une simple approbation ultérieure étant insuffisante pour couvrir l’absence d’assistance initiale.
Jurisprudence citant cet article
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