Article 1386-5 – Code civil

Article 1386-5 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1386-5

Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1386-5 (devenu 1245-3) par la jurisprudence: le défaut s’apprécie objectivement par l’«absence anormale de sécurité» au regard de la présentation du produit, de l’usage normalement prévisible et du moment de sa mise en circulation. La victime doit prouver défaut, dommage et lien causal, souvent par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, sans avoir à démontrer une faute du producteur. Les juges retiennent la responsabilité du producteur (y compris producteur apparent, importateur) tout en examinant strictement les causes d’exonération comme le risque de développement, la faute de la victime ou l’usage anormal. La conformité aux normes ou l’absence de rappel ne suffisent pas, à elles seules, à écarter le défaut.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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