Article 1386-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1386-4
Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article 1386-4 (devenu 1245-3) est appliqué en retenant qu’un produit est « défectueux » s’il n’offre pas la sécurité légitimement attendue, appréciée in concreto selon la présentation, l’usage raisonnablement prévisible et le moment de la mise en circulation, sans juger avec le recul des connaissances postérieures.
La victime doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité, la simple implication du produit dans l’accident étant insuffisante à elle seule.
La défectuosité peut être déduite d’indices forts (ex. rupture prématurée d’une prothèse) sans exiger une preuve scientifique irréfutable, mais l’expertise reste souvent décisive.
La Cour de cassation rappelle régulièrement cette grille, y compris dans des contentieux de santé publique (ex. produits phytosanitaires, médicaments).
Jurisprudence citant cet article
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