Article 1386-18 – Code civil

Article 1386-18 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1386-18

Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1386-18 anc. C. civ. (aujourd’hui 1245-15) pose un délai butoir de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit, de nature extinctive/forclosive, insusceptible d’interruption ou de suspension, qui éteint l’action quel que soit le jeu de la prescription triennale.
Les juges l’appliquent strictement en combinaison avec l’art. 1386-17 (3 ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et du producteur), en interprétation conforme aux art. 10 et 11 de la directive 85/374.
Le point de départ des 3 ans est la première manifestation du dommage, tandis que les 10 ans courent objectivement de la mise en circulation du produit en cause; si ce délai butoir est dépassé, l’action est irrecevable.
En pratique, les cours d’appel vérifient successivement imputabilité, défaut, causalité puis ces délais, et n’hésitent pas à rejeter l’action pour dépassement du délai butoir même en présence d’un dommage établi.


Jurisprudence citant cet article

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