Article 1385-4 – Code civil

Article 1385-4 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1385-4

Le serment ne fait preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. Le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions. Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. Celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En jurisprudence, l’article 1385-4 C. civ. est appliqué strictement: le serment décisoire ne vaut que pour celui qui l’a déféré ou contre lui, de sorte que son effet probatoire reste en principe relatif. En matière de solidarité et de cautionnement, les juges retiennent ses effets “propagateurs” seulement dans les hypothèses prévues: serment au débiteur principal qui libère les cautions, serment à un codébiteur qui profite aux autres, serment à la caution qui profite au débiteur principal. Ils vérifient en pratique que le serment porte bien sur la dette elle‑même (et non sur le seul fait de la solidarité ou du cautionnement), faute de quoi l’effet collectif est refusé.


Jurisprudence citant cet article

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