Article 1385-3 – Code civil

Article 1385-3 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1385-3

La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l’autre partie a déclaré qu’elle est prête à faire ce serment. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’autre partie n’est pas admise à en prouver la fausseté.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1385-3 C. civ.
– Une fois que l’adversaire a déclaré être prêt à prêter le serment décisoire, la partie qui l’a déféré ne peut plus se rétracter: les juges opposent une fin de non‑recevoir à toute tentative de retrait.
– Lorsque le serment a été effectivement prêté, sa force probante est décisive entre les parties: toute preuve contraire est irrecevable, le juge étant lié par le serment.
– La jurisprudence contrôle toutefois les conditions de recevabilité du serment (pertinence du fait, caractère personnel, absence de manœuvre), mais, ces conditions remplies, elle applique strictement l’irrévocabilité et l’impossibilité de prouver la fausseté prévues par le texte.


Jurisprudence citant cet article

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