Article 1383-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1383-2
L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1383-2 C. civ.
La jurisprudence traite l’aveu extrajudiciaire comme un simple élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui en vérifient la clarté, la précision et la concordance avec les autres pièces du dossier.
Il peut résulter de paroles, d’écrits (courriels, lettres, actes), voire de comportements, mais sa force probante est évaluée au cas par cas et, en cas de contestation, il est souvent exigé qu’il soit corroboré.
La rétractation ou la minimisation ultérieure ne prive pas nécessairement l’aveu de valeur, mais conduit le juge à en apprécier la portée avec prudence au regard de l’ensemble des éléments du litige.
Jurisprudence citant cet article
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