Article 1371 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1371
L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1371 C. civ.
– L’acte authentique “fait foi jusqu’à inscription de faux” pour ce qui relève des énonciations de l’officier public et des formalités requises; la contestation passe en principe par l’inscription de faux.
– Les déclarations des parties n’y ont valeur probante que comme écrit sous signature privée, sauf constatations personnelles de l’agent instrumentaire qui font pleine foi.
– Les mentions étrangères à l’acte (ou non nécessaires) n’emportent pas la même force et peuvent être discutées par preuve contraire, sans inscription de faux.
Jurisprudence citant cet article
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