Article 1352-8 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1352-8
La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 1352-8 C. civ. par les juges:
– Après annulation ou résolution, les juridictions ordonnent les restitutions et ajoutent les « accessoires » prévus par 1352-8: fruits perçus et valeur de la jouissance, en articulation avec l’art. 1229 (résolution vs résiliation selon l’utilité des prestations).
– Les fruits/loyers ne sont pas alloués d’office: il faut une demande, et leur restitution dépend de la bonne ou mauvaise foi du possesseur, la Cour de cassation l’ayant rappelé pour les ventes d’immeuble loué (ex. loyers).
– Les juges précisent aussi le point de départ des intérêts sur les sommes restituées, souvent à la mise en demeure ou à la demande en justice, et condamnent la restitution des acomptes quand aucune prestation utile n’a été fournie.
– Référence utile: page Code civil « Article 1352-8 » pour le texte et le cadre des restitutions (1352 à 1352-9).
Jurisprudence citant cet article
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