Article 1350-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1350-2
La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part. Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1350-2 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord s’il s’agit d’une véritable remise de dette accordée au débiteur principal: dans ce cas, toutes les cautions (même solidaires) sont libérées de plein droit.
– Lorsque la remise vise seulement une caution solidaire, elle ne libère pas le débiteur principal, mais réduit automatiquement l’engagement des autres cautions à proportion de la « part » de la caution libérée.
– Toute somme ou valeur reçue d’une caution au titre de sa décharge s’impute sur la dette principale, diminuant corrélativement ce que le débiteur et les autres cautions peuvent encore devoir; les recours internes entre cautions s’apprécient ensuite au prorata des parts libérées.
Jurisprudence citant cet article
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