Article 135 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 135
(texte abrogé).
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur de votre part, l’article 135 n’existe plus dans le Code civil depuis la réforme de 2016 : la matière visée se trouve désormais aux articles 1353 et suivants (preuve) et 1355 (chose jugée).
En pratique, les juges appliquent l’article 1353 en rappelant que la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue, par exemple en matière de prêts où une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, au débiteur d’apporter la preuve contraire.
Pour l’article 1355, la jurisprudence est constante: l’autorité de chose jugée ne vaut qu’entre mêmes parties, sur même objet et même cause; les juges écartent son extension au‑delà de ces limites mais l’appliquent strictement lorsque les trois identités sont réunies.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22