Article 1347-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1347-1
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1347-1 C. civ. (compensation): la jurisprudence l’applique de plein droit dès que les conditions classiques sont réunies entre deux personnes (créances réciproques, certaines, liquides et exigibles, de sommes d’argent ou choses fongibles), sauf renonciation claire. Les juges admettent des assouplissements en présence de dettes connexes, et la compensation peut être opposée en défense pour éteindre tout ou partie de la demande. En procédures collectives, elle reste possible si les créances sont toutes deux nées et devenues certaines, liquides et exigibles avant le jugement d’ouverture, ou en cas de connexité avérée. En matière de cession de créance, le débiteur peut encore opposer la compensation au cessionnaire pour les créances nées avant la notification de la cession (ou avant qu’il en ait eu connaissance).
Jurisprudence citant cet article
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