Article 1346-2 – Code civil

Article 1346-2 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1346-2

La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1346-2 C. civ. (subrogation conventionnelle par le créancier) est appliqué de façon stricte par les juges: la subrogation doit être expresse et concomitante au paiement, faute de quoi elle est inopérante contre le débiteur et les tiers.
En pratique (plateformes de financement/factoring), les clauses stipulent une subrogation conventionnelle « conformément aux art. 1346-1 et 1346-4 », et les cours vérifient l’écrit et la date d’effet liée au versement, ainsi que le transfert des accessoires.
Les décisions retiennent ensuite les effets classiques: transfert de la créance et de ses accessoires/qualité pour agir au subrogé, et opposabilité au débiteur dès lors que les conditions formelles sont respectées, à l’instar du régime proche de la cession de créance (contrôle de l’écrit, identification de la créance, opposabilité).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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