Article 1342-6 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1342-6
A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges retiennent que lorsqu’un tiers paie la dette avec un intérêt légitime, il est subrogé de plein droit dans les droits du créancier, sans qu’il soit besoin de l’accord du débiteur ou du créancier, et ne peut toutefois avoir plus de droits que le créancier d’origine; le débiteur peut donc lui opposer les mêmes exceptions, notamment la prescription.
À l’inverse, la subrogation conventionnelle n’est admise que si le paiement provient d’un véritable tiers et si la subrogation est expresse et concomitante; par exemple, le prêteur qui règle directement le vendeur n’est pas considéré comme un tiers et ne peut être subrogé dans la réserve de propriété.
Les juridictions appliquent aussi ces principes aux recours des cautions et assureurs subrogés, qui ne peuvent réclamer que dans la limite des droits transmis et des sommes effectivement payées.
Jurisprudence citant cet article
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