Article 1342-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1342-2
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1342-2 C. civ. par la jurisprudence:
– Le paiement n’est libératoire que s’il est fait au créancier ou à la personne habilitée, à moins d’une ratification ultérieure ou d’un bénéfice direct pour le créancier.
– Les juges admettent la théorie de l’apparence: le paiement à un « créancier apparent » peut libérer le débiteur s’il était de bonne foi et si les circonstances faisaient légitimement croire à un pouvoir de recevoir, notamment lorsqu’il existe des usages établis ou des indices sérieux d’habilitation.
– À l’inverse, en cas de paiement à un tiers non habilité (ex. fraude au RIB), le paiement n’est pas libératoire sauf ratification ou preuve que le créancier en a profité; le risque pèse alors sur le débiteur ou l’intermédiaire fautif.
Jurisprudence citant cet article
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