Article 1341-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1341-2
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1341-2 C. civ. (action paulienne) en pratique: les juges prononcent l’inopposabilité des actes accomplis par le débiteur en fraude des droits du créancier, afin de réintégrer fictivement le bien dans le gage commun et permettre les poursuites sur ce bien.
Conditions classiques retenues: une créance certaine en son principe à la date de l’acte (peu importe qu’elle ne soit pas encore exigible), la conscience par le débiteur du préjudice causé, et, pour un acte à titre onéreux, la connaissance de la fraude par le tiers; cette dernière n’est pas exigée pour un acte à titre gratuit.
La sanction n’est pas la nullité de l’acte mais son inopposabilité au seul créancier demandeur, qui peut alors pratiquer saisie et paiement sur le bien visé.
Jurisprudence citant cet article
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