Article 1337 – Code civil

Article 1337 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1337

Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1337 C. civ. en pratique: la délégation n’opère novation que si l’acte exprime clairement que le créancier délégataire décharge le délégant. À défaut d’une telle mention expresse, les juges retiennent une délégation imparfaite et le créancier conserve ses recours contre le délégant. Même en cas de novation, le délégant peut rester tenu s’il a garanti la solvabilité future du délégué ou si ce dernier est déjà en procédure d’apurement des dettes au jour de la délégation. La preuve de l’intention novatoire est appréciée strictement et pèse sur celui qui l’invoque.


Jurisprudence citant cet article

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