Article 1328-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1328-1
Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord. Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1328-1 C. civ.:
– Les juges vérifient d’abord si le créancier a expressément déchargé le débiteur originaire : à défaut, toutes les sûretés antérieures demeurent attachées à la dette entre les mains du cessionnaire.
– En cas de décharge, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne survivent qu’avec leur accord exprès, faute de quoi elles s’éteignent.
– Les codébiteurs solidaires restent néanmoins tenus, mais seulement à concurrence de leur part virile après déduction de la part du débiteur déchargé.
Jurisprudence citant cet article
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