Article 1327 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1327
Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est différente de celle exprimée au bon, l’obligation est présumée n’être que de la somme moindre, lors même que l’acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s’est obligé, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1327 C. civ. (cession de dette) est appliqué strictement: la jurisprudence exige le consentement du créancier, qui peut être exprès ou déduit d’indices non équivoques, faute de quoi on requalifie souvent en simple délégation imparfaite ou en reprise interne inopposable au créancier.
L’ancien débiteur est libéré seulement si le créancier a consenti à la cession, sinon il reste tenu aux côtés du nouveau débiteur.
Le créancier peut opposer au nouveau débiteur toutes les exceptions nées de la dette (sauf celles purement personnelles à l’ancien débiteur).
L’opposabilité aux tiers et la charge de la preuve pèsent sur celui qui invoque la cession, la date et la portée se déduisant des termes de l’accord de consentement.
Jurisprudence citant cet article
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