Article 1318 – Code civil

Article 1318 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1318

Si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Ancien article 1318 C. civ. : lorsqu’un acte authentique est entaché d’incompétence de l’officier ou d’un vice de forme, il perd sa qualité d’acte authentique mais vaut comme écriture privée dès lors qu’il est signé des parties.
La jurisprudence en tire trois conséquences pratiques: il ne peut plus servir de titre exécutoire, sa force probante redevient celle d’un écrit sous seing privé, et il n’emporte date certaine que dans les conditions de droit commun.
En revanche, si la signature fait défaut ou si l’irrégularité atteint la substance même de l’acte, l’écrit ne peut pas être « sauvé » comme écrit privé.
Ainsi, l’invalidité formelle n’anéantit pas nécessairement la preuve de l’engagement, mais en rabaisse simplement le régime probatoire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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