Article 1316-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1316-3
L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’ancien article 1316-3 du Code civil, relatif à la preuve par écrit électronique, est aujourd’hui repris notamment aux articles 1366 et 1367. En jurisprudence, les juges admettent l’écrit et la signature électroniques dès lors que l’auteur est identifiable et que l’intégrité du document est garantie, avec une présomption de fiabilité lorsque la signature est « qualifiée » au sens du décret du 28 septembre 2017 et du règlement eIDAS. À défaut de signature qualifiée, la signature électronique reste valable mais sa fiabilité n’est plus présumée et doit être démontrée par celui qui s’en prévaut. Des décisions récentes rappellent ainsi l’équivalence probatoire entre papier et électronique sous ces conditions.
Jurisprudence citant cet article
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