Article 1316-1 – Code civil

Article 1316-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1316-1

L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — ex-article 1316-1 (devenu 1366 C. civ.) : la jurisprudence admet qu’un écrit électronique vaut écrit s’il permet d’identifier l’auteur et garantit l’intégrité du document. Les juges retiennent courriels, SMS, scans ou PDF comme preuves dès lors que les conditions techniques et factuelles de fiabilité sont établies, avec une appréciation souveraine. La signature électronique « qualifiée » bénéficie d’une présomption de fiabilité, à défaut la valeur probante se discute au cas par cas. En pratique, conservez horodatages, logs, accusés, empreintes (hash) et pistes d’audit pour sécuriser l’identification et l’intégrité.


Jurisprudence citant cet article

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