Article 1305-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1305-3
Le terme profite au débiteur, s’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties. La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1305-3 C. civ.: le terme est présumé stipulé au seul bénéfice du débiteur, si bien que le créancier ne peut exiger le paiement avant l’échéance, mais le débiteur peut y renoncer et payer par anticipation. En pratique, les juges admettent que cette présomption soit renversée par la clause ou par les circonstances, par exemple lorsque l’économie du contrat montre que le terme protège aussi le créancier. Les clauses de déchéance du terme ou d’exigibilité anticipée sont validées si elles sont claires et proportionnées, notamment en cas de défaut de paiement ou d’insolvabilité. La charge de la preuve de l’écartement de la présomption pèse sur celui qui l’allègue, généralement le créancier.
Jurisprudence citant cet article
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