Article 1303-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1303-4
L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1303-4 C. civ. en pratique: les juges évaluent l’appauvrissement au jour de la dépense et l’enrichissement tel qu’il subsiste à la date de la demande, puis chiffrent l’indemnité à la date du jugement. Ils prennent en compte la plus-value réellement conservée (déductions pour usure, amortissement, reventes, etc.), conformément à la logique de l’enrichissement injustifié. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité est portée à la plus élevée des deux valeurs (appauvrissement ou enrichissement).
Jurisprudence citant cet article
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