Article 130 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 130
L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir pendant son absence dans l’état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 130 C. civ. (déclaration d’absence): en pratique, les juges ne la prononcent qu’après des vérifications sérieuses sur l’absence de nouvelles et l’inutilité des recherches, dans le respect strict des délais légaux.
Le jugement produit des effets proches d’un décès pour le patrimoine (liquidation, gestion et transmission), tout en protégeant le conjoint et les tiers de bonne foi.
En cas de réapparition, la personne est rétablie pour l’avenir sans annuler les actes régulièrement passés, avec d’éventuelles restitutions limitées envers ceux qui se seraient indûment enrichis.
La charge de la preuve des conditions pèse sur le demandeur et la publicité du jugement est contrôlée par le tribunal.
Jurisprudence citant cet article
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