Article 1299 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1299
Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’il n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1299 C. civ. (ancien): la compensation ne peut pas porter atteinte aux droits acquis des tiers. Concrètement, les juges refusent qu’un débiteur oppose la compensation à un créancier saisi ou à un cessionnaire déjà notifié si les conditions de la compensation n’étaient pas remplies avant la saisie ou la notification. La règle est chronologique: seule une compensation devenue acquise antérieurement (créances certaines, liquides, exigibles et réciproques) prime les droits du tiers. À l’inverse, si le tiers est « en place » d’abord, la compensation est inopposable et le débiteur doit payer.
Jurisprudence citant cet article
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