Article 1293 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1293
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas : 1° De la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ; 2° De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage ; 3° D’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1293 C. civ. (ancien) sur la compensation: la jurisprudence rappelle que la compensation ne peut pas s’opérer au préjudice des droits acquis par des tiers. Concrètement, elle est écartée lorsqu’elle porterait atteinte à un cessionnaire notifié, à un créancier saisissant, à un subrogé ou à tout tiers dont le droit est régulièrement opposable. En revanche, si les dettes étaient déjà compensables entre les parties (certaines, liquides et exigibles) avant la notification de la cession, la saisie ou l’acquisition du droit du tiers, la compensation demeure opposable. Les juges retiennent aussi des tempéraments en présence de “connexité” des créances, mais sans jamais sacrifier la priorité temporelle des droits des tiers.
Jurisprudence citant cet article
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