Article 1275 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1275
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En jurisprudence, l’« article 1275 » vise classiquement l’ancien régime de la novation par changement de débiteur. Les juges exigent une intention non équivoque d’éteindre l’obligation initiale et d’en créer une nouvelle, avec l’accord exprès du créancier sur le nouveau débiteur. Par défaut, les sûretés et garanties s’éteignent, sauf stipulation de maintien et consentement des garants. À défaut de preuve claire de la volonté de novation, les tribunaux requalifient en simple cession de dette ou en délégation imparfaite.
Jurisprudence citant cet article
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