Article 127 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 127
Lorsque le jugement déclaratif d’absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l’article 123 , dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n’a pas été publiée dans ce délai. Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l’absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l’absence ; elle est également faite en marge de l’acte de naissance de la personne déclarée absente. La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 127 C. civ.
– La jurisprudence applique strictement le formalisme: sans publication dans le délai fixé, le jugement déclaratif d’absence est « non avenu ».
– Une fois passé en force de chose jugée et transcrit sur les registres des décès, le jugement devient opposable à tous; les tiers ne peuvent plus que solliciter une rectification ou une annulation via les art. 99 et 99-1.
– Les juges conditionnent donc l’opposabilité erga omnes à la transcription et aux mentions marginales, appréciant strictement les délais et les preuves d’accomplissement des formalités.
Jurisprudence citant cet article
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