Article 126 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 126
La requête aux fins de déclaration d’absence est considérée comme non avenue lorsque l’absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 126 C. civ.: quand la personne présumée absente réapparaît ou que son décès antérieur au jugement est établi, le juge constate que la requête en déclaration d’absence est non avenue.
En pratique, les juridictions prononcent un non‑lieu à statuer ou rejettent la demande comme privée d’objet, et mettent fin aux effets provisoires attachés à la procédure d’absence.
Elles règlent accessoirement les dépens et, le cas échéant, tirent les conséquences sur les mesures prises pendant l’instruction.
Jurisprudence citant cet article
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