Article 126 – Code civil

Article 126 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 126

La requête aux fins de déclaration d’absence est considérée comme non avenue lorsque l’absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 126 C. civ.: quand la personne présumée absente réapparaît ou que son décès antérieur au jugement est établi, le juge constate que la requête en déclaration d’absence est non avenue.
En pratique, les juridictions prononcent un non‑lieu à statuer ou rejettent la demande comme privée d’objet, et mettent fin aux effets provisoires attachés à la procédure d’absence.
Elles règlent accessoirement les dépens et, le cas échéant, tirent les conséquences sur les mesures prises pendant l’instruction.


Jurisprudence citant cet article

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