Article 1255 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1255
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1255 C. civ. (troubles anormaux de voisinage) est appliqué par les juges comme une cause d’exonération liée à l’antériorité: pas de responsabilité si l’activité à l’origine du trouble existait avant, respecte les normes et est demeurée inchangée. En pratique, la jurisprudence vérifie concrètement l’antériorité, la régularité administrative et l’absence d’aggravation du trouble; à défaut, la défense tombe. Le demandeur doit toujours établir un trouble «anormal» et un lien de causalité, l’indemnisation pouvant être en nature ou en dommages-intérêts. Clauses de «tolérance» ou simples usages du voisinage ne suffisent pas à neutraliser le régime si l’anormalité est caractérisée.
Jurisprudence citant cet article
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