Article 1245-10 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1245-10
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : 1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1245-10 C. civ.
– La responsabilité du producteur est de plein droit, et les causes d’exonération sont interprétées strictement : la charge de la preuve lui incombe et nécessite des éléments précis et circonstanciés (pas de simples allégations).[^{{notion-61}}]
– Le « risque de développement » est admis de manière restrictive, surtout pour les produits sensibles, le juge vérifiant concrètement l’état des connaissances au moment de la mise en circulation.[^{{notion-61}}][^{{hal.science-135}}]
– La conformité à des normes impératives ne suffit pas si le défaut résulte de choix de conception ou d’instructions du producteur, et le fabricant d’une composante ne s’exonère que s’il établit que le défaut provient du produit final ou des instructions de son assembleur.[^{{notion-61}}]
Jurisprudence citant cet article
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