Article 1231-5 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1231-5
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1231-5 C. civ. (clause pénale)
– La clause pénale est due sans que le créancier ait à prouver un préjudice, et elle remplace en principe les dommages et intérêts ordinaires.
– Le juge peut, à la demande d’une partie, la réduire si elle est manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire, avec une appréciation in concreto au jour où il statue.
– La jurisprudence refuse en général le cumul avec l’exécution en nature ou d’autres indemnités pour le même chef de préjudice, sauf stipulation claire contraire.
– Les clauses de déchéance ou d’astreinte déguisées sont requalifiées en clause pénale et soumises au même contrôle de modération.
Jurisprudence citant cet article
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