Article 1220 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1220
Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1220 C. civ. (exception d’inexécution « anticipée ») est admis lorsque le refus d’exécuter repose sur des indices sérieux et concordants rendant manifeste que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance, et que les conséquences seraient suffisamment graves. Le juge contrôle strictement ces deux conditions et exige une notification rapide de la suspension, faute de quoi la partie qui s’arrête s’expose à une faute contractuelle. En pratique, les juridictions retiennent l’exception si la défaillance à venir est objectivée (déclarations, impayés répétés, impossibilité matérielle) et proportionnent la suspension, sinon elles la rejettent. La charge de la preuve pèse sur celui qui suspend, et la mesure doit rester temporaire et mesurée.
Jurisprudence citant cet article
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